Code général des impôts, annexe III - Article 10 C
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d9a8d29-e7ce-4be3-8a54-bd3bd2dcd9eb
- Début de validité
- 3 avril 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018617838/2015-06-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018617838/article-10-c/versions/7d9a8d29-e7ce-4be3-8a54-bd3bd2dcd9eb/
Sommaire du texte
Texte
La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, dans l'un des délais prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 39 ter du code général des impôts, être utilisée :
a) Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les collectivités d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation, sauf s'ils sont destinés à améliorer la rémunération des hydrocarbures dans ce gisement.
b) Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (2) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes collectivités et pays.
Ne pourront être considérées comme " participations " utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :
a) Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;
b) Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.
Notes
Modification effectuée en conséquence des articles 5 et 8 de la loi n° 2003-276 du 28 mars 2003.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 10 E (P)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 10 F (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 10 G (P)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 ter
Autres relations
- PERIME Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 39 ter
- CITATION Article 39 ter
- CITATION Article 39 ter
- CITATION Article 39 ter
- CITATION Article 39 ter
- CITATION Article 39 ter
- CITATION Article 39 ter
- CITATION Article 39 ter
- CITATION Article 39 ter
- CITATION Article 39 ter
- CITATION Article 39 ter
Autres relations
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