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  3. Arrêté du 2 avril 2008 relatif aux commissions d'appel d'offres du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (secteur travail)
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Arrêté du 2 avril 2008 relatif aux commissions d'appel d'offres du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (secteur travail) - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 avril 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5d9de20c-08e3-4a87-8c0e-277292552340
Début de validité
13 avril 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018624531/2011-08-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018624531/article-3/versions/5d9de20c-08e3-4a87-8c0e-277292552340/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La composition de la commission d'appel d'offres compétente pour les marchés et accords-cadres de communication relatifs aux actions nationales d'information est fixée comme suit :
1. Le pouvoir adjudicateur ou son représentant, président ;
2. Le contrôleur budgétaire comptable ministériel ou son représentant ;
3. L'ordonnateur principal ou son représentant ;
4. Un représentant du service dont relève la matière qui fait l'objet du marché ;
5. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6. Trois personnalités désignées par le pouvoir adjudicateur en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché.
Les membres de la commission désignés aux 1° et 4° ont voix délibérative. Les membres de la commission désignés aux 2°, 3°, 5° et 6° ont voix consultative.
Le secrétariat de cette commission est assuré par le service dont relève la matière qui fait l'objet du marché.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par l'article 25 du code des marchés publics ; ces modalités peuvent être précisées et complétées par un règlement intérieur fixé par décision du pouvoir adjudicateur ou de son représentant.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 avril 2008 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des marchés publics - art. 25

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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