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Article 2

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 2004
Fin de vigueur
1 janvier 2006

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Informations de vérification

Version
Version historique — 783a83ee-f59c-4417-9e0f-23b88a7e1e68
Début de validité
1 janvier 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006232286/2004-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006232286/article-2/versions/783a83ee-f59c-4417-9e0f-23b88a7e1e68/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I. - Le taux de la retenue pour pension prévue par l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est la somme :

1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article L. 61 du code susvisé, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

Ce taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur. Pour les années 2004 et 2005, ce dernier taux est fixé à 26,9 %.

Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris nouvelle bonification indiciaire et bonification indiciaire, correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice que l'intéressé et exerçant à temps plein.

II. - Pour l'application du calcul défini au I aux personnels relevant d'un régime d'obligations de service et dont la durée du service est aménagée conformément aux dispositions de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou de l'article 60 quater de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la quotité de temps de travail retenue est la quotité de temps de travail choisie correspondant à cette durée de service aménagée.

III. - Pour l'application du calcul défini au I aux personnels exerçant à temps non complet, la quotité de temps de travail retenue correspond au rapport du temps non complet au temps complet.

IV. - Lorsqu'un fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut demander à bénéficier des dispositions du présent décret qu'au titre de son emploi principal et sous réserve que la somme des durées de travail de ses différents emplois soit inférieure à la durée de travail d'un emploi à temps plein. La quotité de temps travaillé dans les autres emplois vient en déduction de la quotité de temps non travaillé de son emploi principal.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2006 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 avril 2008 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 octobre 2014 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 2020 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-678 2004-07-08 JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2004 rectificatif JORF 17 juillet 2004

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 37 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 60 quater
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-1306 2003-12-26 art. 14
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L11 bis (V)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L61 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L11 bis (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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