Arrêté du 31 mars 2008 portant création de la mention complémentaire « accueil-réception » - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5a6afab-cfcc-4750-92b1-c7d7c5928ee1
- Début de validité
- 27 avril 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2025 à 21h31
- Import Jurisfac
- 17 septembre 2026 à 05h07 — 9e573a8a-f1c7-46d7-9437-eaf5a990ac3e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018704878/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018704878/article-8/versions/c5a6afab-cfcc-4750-92b1-c7d7c5928ee1/
Sommaire du texte
Texte
Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 15 septembre 1995 et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen passé suivant les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1995 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-150 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 1995 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-150 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-150
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-150
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-150
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-150
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-150
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-150
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-150