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Décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 mai 2008
Fin de vigueur
1 janvier 2016

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Version
Mise à jour en retard — 7fbc9950-31fa-4f4d-af8c-27464c97e8b6
Début de validité
25 mai 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018845900/2011-08-12
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018845900/article-1/versions/7fbc9950-31fa-4f4d-af8c-27464c97e8b6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes :

1° Les personnes mentionnées au 3° et au 6° de l'article R. 92 du code de procédure pénale ;

2° Les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

6° Les enquêteurs sociaux mentionnés à l'article 287-2 du code civil ;

7° Les médiateurs civils désignés dans les conditions définies aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

8° Les administrateurs ad hoc nommés par le juge des tutelles en application du deuxième alinéa de l'article 389-3 du code civil et ceux désignés par le procureur de la République ou le juge d'instruction en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale ;

9° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 143-4, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale ;

10° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet, en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20 du même code ;

11° Les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire mentionnées à l'article R. 127 du code de la route ;

12° Les médecins mentionnés à l'article 20 de la loi du 23 mars 1999 susvisée, et les vétérinaires mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 juin 1989 susvisée ;

13° Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et à l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, quel que soit le maître d'ouvrage ;

14° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, au titre des avis qui leur sont demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-25 du même code et de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales et au titre des avis qui leur sont demandés en application des articles L. 1331-1 à 1331-6 du code de la santé publique, dans le cadre de l'assainissement collectif avec rejet dans le sol ;

15° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national de la cinématographie mentionné à l'article 1er du code de l'industrie cinématographique ;

16° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée aux articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale.

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 2000 Version 1 — MODIFIE
  2. 23 décembre 2000 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 mars 2008 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 25 mai 2008 Version 1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

230 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-630 du 12 juillet 1983
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2008 - art. 1 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2213-32
  • CITATION Code de procédure civile - art. 131-1
  • CITATION Code de procédure civile - art. 264
  • CITATION Code pénal - art. 131-36-4
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code civil - art. 389-3
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-50
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 723-30
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 731-1
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R92
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
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  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L213-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L311-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L752-4
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R143-27
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L134-7
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-20
  • CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - art. R11-5
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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