Code de commerce - Article R123-141
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ef35434f-61aa-489f-a3f2-0b6e57e41dc5
- Début de validité
- 25 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018846749/2009-02-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018846749/article-r123-141/versions/ef35434f-61aa-489f-a3f2-0b6e57e41dc5/
Sommaire du texte
Texte
L' appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d' avocat ou d' avoué.
Le greffier de la cour d' appel adresse une copie de l' arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R134-9 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure civile - art. 950 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 22