Arrêté du 6 mai 2008 relatif aux modalités d'évaluation des agents non titulaires employés dans les administrations centrales des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche - Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 22168d1c-8de3-4625-a4d6-f72cc22ec86d
- Début de validité
- 1 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018892176/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018892176/article-7/versions/22168d1c-8de3-4625-a4d6-f72cc22ec86d/
Sommaire du texte
Texte
Le supérieur hiérarchique direct de l'agent rédige et signe le compte rendu de l'entretien d'évaluation.
Le compte rendu comporte notamment une appréciation de la valeur professionnelle de l'agent, fondée sur les critères suivants :
― les compétences professionnelles et la technicité ;
― la contribution à l'activité du service ;
― les qualités personnelles et relationnelles ;
― le cas échéant, pour les agents occupant un poste nécessitant ces compétences, l'aptitude au management et à la conduite de projets.
Le supérieur hiérarchique direct communique le compte rendu de l'entretien à l'agent évalué. Ce dernier atteste en avoir pris connaissance par sa signature et, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives d'évolution professionnelle et sur ses besoins de formation.
Le compte rendu est versé au dossier de l'agent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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