Code de l'organisation judiciaire - Article R121-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78dfb22a-a076-4977-b6e0-cd84ce73e576
- Début de validité
- 5 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018923319/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018923319/article-r121-5/versions/78dfb22a-a076-4977-b6e0-cd84ce73e576/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R*791-1
Création et codification
- CREE Article sans numéro