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Article R50-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1984
Fin de vigueur
5 juin 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0b0ba099-5460-4259-98cf-5d398345ba22
Début de validité
1 janvier 1984
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006517455/1984-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006517455/article-r50-1/versions/0b0ba099-5460-4259-98cf-5d398345ba22/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne les membres titulaires de la commission prévue par l'article 706-4 ainsi que parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.

Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit à l'alinéa précédent.

En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat.

En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des membres, la composition de la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siege.

En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1984 Version R50-1 — MODIFIE
  2. 5 juin 2008 Version R50-1 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2029 Version R50-1 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 83-1156 1983-12-23 art. 2 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 706-4
  • CITATION Article 706-4
  • CITATION Article 706-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
LEGI_20251126-230052.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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