Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ef638d3-97e7-42ac-bd70-92a8bbe19eb5
- Début de validité
- 4 septembre 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006373521/1991-09-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006373521/article-13/versions/9ef638d3-97e7-42ac-bd70-92a8bbe19eb5/
Sommaire de cette page
Texte
La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, après délivrance d'un certificat par le Centre national de la fonction publique territoriale sanctionnant une des périodes de formation prévues aux articles 8 ou 9.
L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité ou de sa période de formation peut être accordée par l'autorité territoriale à un conservateur stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté. Dans ce cas, le stage est prolongé en conséquence.
Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, sont réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-841 1991-09-02 art. 8, art. 9
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible