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  3. Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
  4. CHAPITRE II : Elections.
  5. Article 12

Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics - Article 12

Version historique

En vigueur depuis le
1 juin 2008
Fin de vigueur
25 septembre 2014

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Informations de vérification

Version
Version historique — 04cc11bd-5782-44ae-9eda-8c23262c68c8
Début de validité
1 juin 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018984607/2010-07-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018984607/article-12/versions/04cc11bd-5782-44ae-9eda-8c23262c68c8/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Composition. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Elections. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 13 bis
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 16
    12. Article 17
    13. Article 17-1
    14. Article 18
    15. Article 19
    16. Article 20
    17. Article 21
    18. Article 22
    19. Article 23
    20. Article 24
    21. Article 25
    22. Article 25-1
  3. CHAPITRE III : Fonctionnement. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Consulter cette section

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  6. Article 48
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Composition. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Elections. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 13 bis
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 16
    12. Article 17
    13. Article 17-1
    14. Article 18
    15. Article 19
    16. Article 20
    17. Article 21
    18. Article 22
    19. Article 23
    20. Article 24
    21. Article 25
    22. Article 25-1
  3. CHAPITRE III : Fonctionnement. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Consulter cette section

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  6. Article 48
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les listes de candidats sont présentées, au premier tour, par les organisations syndicales représentatives. Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire.

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe hiérarchique donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :

2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 20 ;

4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;

6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;

8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;

10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.

Pour l'application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre de candidats présentés dans chaque groupe hiérarchique doit être un nombre pair.

Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant de ce groupe.

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour le premier tour de scrutin et au moins quatre semaines avant la date fixée pour le second tour de scrutin.

Chaque liste doit comporter le nom d'un agent public, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 23. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les cinquième à huitième alinéas de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 avril 1989 Version 12 — MODIFIE
  2. 8 août 1993 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 septembre 1995 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 août 1998 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 26 novembre 2003 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juin 2008 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 septembre 2014 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 30 juillet 2017 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 10 décembre 2020 Version 12 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 13 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 24 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 25-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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