Article 2225
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 0e2ecd22-e1e1-4a2e-8f37-4492e424aae6
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006447336/1804-03-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006447336/article-2225/versions/0e2ecd22-e1e1-4a2e-8f37-4492e424aae6/
Sommaire de cette page
Texte
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-15 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible