Code civil - Article 191
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3154713f-84b0-4a4b-8b73-9d59a4da2430
- Début de validité
- 19 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017560/2012-12-19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019017560/article-191/versions/3154713f-84b0-4a4b-8b73-9d59a4da2430/
Sommaire du texte
Texte
Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 171-4 (VD)
- CITATION Code civil - art. 171-7 (V)
- CITATION Code civil - art. 171-8 (V)
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Modifications et abrogations
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