Décret n° 2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l'administration des offices publics de l'habitat - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81563910-b821-413f-b976-db7c45dd5453
- Début de validité
- 20 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019018756/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019018756/article-3/versions/81563910-b821-413f-b976-db7c45dd5453/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 1er février 2007, les membres des conseils d'administration peuvent demeurer en fonction, sans renouvellement de leur mandat et dans la plénitude de leurs attributions, jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation.
Les membres des conseils d'administration, à l'exception des représentants des locataires, sont désignés au plus tard le 2 août 2008.
Lors de la première mise en place du conseil d'administration dans les conditions prévues au présent décret, lorsque le nombre des membres du conseil est de vingt-trois ou de vingt-sept, le conseil d'administration, lors de sa première réunion, attribue le ou les sièges supplémentaires revenant aux représentants des locataires, au vu des résultats des dernières élections, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2007-137 du 1 février 2007 - art. 7
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-8 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-8