Code de la sécurité sociale - Article D162-1-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dacf457e-d70b-4b17-a43c-4e93a6ab5bf2
- Début de validité
- 26 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019065964/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019065964/article-d162-1-9/versions/dacf457e-d70b-4b17-a43c-4e93a6ab5bf2/
Sommaire du texte
Texte
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat type prévu à l'article L. 162-12-21 pour faire connaître leur opposition à l'application de ce contrat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-593 du 23 juin 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-21 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L162-12-21
- CITATION Article L162-12-21