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  3. Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités
  4. TITRE IER : REGLEMENT DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)
  5. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION
  6. Article 5

Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2008
Fin de vigueur
1 janvier 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ee8ae43e-e15c-4f9a-9de4-e2a5a8d68b9c
Début de validité
1 juillet 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2025 à 22h04
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 15h34 — 2b6a986d-7d84-4ae8-9251-29f8cc0b5469
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019108261/2013-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019108261/article-5/versions/ee8ae43e-e15c-4f9a-9de4-e2a5a8d68b9c/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : REGLEMENT DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 5
      6. Article 6
    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : REGLEMENT DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 5
      6. Article 6
    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. ― L'âge de cinquante-cinq ans résultant de l'article 1er est abaissé :
1° A cinquante-deux ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de cinquante trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de soixante-dix trimestres ;
2° A cinquante-trois ans pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de soixante trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de quatre-vingts trimestres ;
3° A cinquante-trois ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de soixante-dix trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de quatre-vingt-dix trimestres ;
4° A cinquante-quatre ans pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de quatre-vingts trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de cent trimestres ;
5° A cinquante-quatre ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de quatre-vingt-dix trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de cent dix trimestres.
Pour l'application des alinéas précédents, sont assimilés aux agents atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % :
a) Les agents victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 66 % ;
b) Les agents présentant un handicap lourd reconnu dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 5212-9 du code du travail ou au premier alinéa du II de l'article 96 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
II. ― Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés mentionnés au I du présent article. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou relevait des situations mentionnées aux a et b du même article par la durée des services et bonifications admise en liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
La majoration de pension s'applique au montant de la pension porté, le cas échéant, au minimum de pension prévu à l'article 15.
La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article 12.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2008 Version 5 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2015 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2017 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 octobre 2023 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 3 août 2025 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 15h34Correction des données source
  2. Connue le 18 septembre 2026 à 15h34Correction des données source
  3. Connue le 18 septembre 2026 à 15h34Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 96 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L5212-9 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5212-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5212-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5212-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5212-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5212-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 96

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 août 2025 à 22h04
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 15h34
Identifiant de l’import Jurisfac
2b6a986d-7d84-4ae8-9251-29f8cc0b5469
Archive
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