Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b4bc2db-704c-4daa-9bad-84db3ce0f1bb
- Début de validité
- 1 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019108271/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019108271/article-21/versions/8b4bc2db-704c-4daa-9bad-84db3ce0f1bb/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant les dispositions de l'article 20, chaque orphelin, au sens du III de l'article 19, a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint survivant, aux conjoints divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.
Historique
Évolution juridique
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