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  3. Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE
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  5. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE
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Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE - Article 21 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juillet 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 584ef841-033e-451d-aa2c-50f7d0a10eba
Début de validité
5 juillet 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019122604/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019122604/article-21-bis/versions/584ef841-033e-451d-aa2c-50f7d0a10eba/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGE DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section
    1. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES Consulter cette section

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    2. SECTION II : INVALIDITE Consulter cette section

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    3. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE Consulter cette section
      1. Article 20
      2. Article 21 bis
      3. Article 22
      4. Article 24
      5. Article 25
  6. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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    1. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES Consulter cette section

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    2. SECTION II : INVALIDITE Consulter cette section

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    3. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE Consulter cette section
      1. Article 20
      2. Article 21 bis
      3. Article 22
      4. Article 24
      5. Article 25
  6. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants.

Le conjoint divorcé qui se remarie avant le décès de son ancien conjoint perd son droit à pension de réversion. Toutefois, le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

II. - Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage perdent leur droit à pension de réversion.

Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés qui sont redevenus veufs, divorcés ou séparés de corps peuvent demander à recouvrer leur droit à pension, sous réserve qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du III. Il en est de même pour les bénéficiaires d'une pension de réversion liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'il est mis fin au pacte, ainsi que pour ceux vivant en concubinage quand celui-ci cesse.

III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 22.

IV. - Lorsqu'au décès du tributaire il existe plusieurs conjoints, survivants ou divorcés, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande, sans préjudice de l'application des dispositions du II.

En cas de décès de l'un des bénéficiaires de la pension de réversion, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec le tributaire ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 1980 Version 21 bis — MODIFIE
  2. 25 mars 1993 Version 21 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 juillet 2008 Version 21 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-658 du 2 juillet 2008 - art. 14

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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