Code de justice militaire (nouveau) - Article D269-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 449d0e76-f63e-4ca4-8383-570254cfe8f0
- Début de validité
- 13 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019198298/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019198298/article-d269-1/versions/449d0e76-f63e-4ca4-8383-570254cfe8f0/
Sommaire du texte
Texte
Les dépenses des juridictions des forces armées imputables sur les crédits du budget du ministère de la défense comprennent :
1° Les frais de justice ;
2° Les indemnités de déplacement dues aux magistrats civils présidents et assesseurs des juridictions des forces armées et des chambres de l'instruction de ces juridictions autres que celles prévues au premier alinéa de l'article D. 269-12 ;
3° Les indemnités de déplacement dues aux autres magistrats et greffiers différentes de celles prévues au deuxième alinéa de l'article D. 269-12 ;
4° Les frais de publication d'un jugement de révision prononcé par une juridiction des forces armées d'où résulte l'innocence d'un condamné ;
5° Les frais d'apposition de scellés au domicile d'un officier décédé ;
6° Les frais de fonctionnement des greffes des juridictions des forces armées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.
Citations
- CITATION Code de justice militaire. - art. D269-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de justice militaire. - art. D269-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article D269-12