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  3. Décret n°2004-1390 du 23 décembre 2004 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés.
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Décret n°2004-1390 du 23 décembre 2004 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés. - Article 1

Version historique

En vigueur depuis le
18 juillet 2008
Fin de vigueur
1 janvier 2019

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Informations de vérification

Version
Version historique — 56027fd4-6c48-4c7c-892c-8ce43a3b5b80
Début de validité
18 juillet 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019208390/2018-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019208390/article-1/versions/56027fd4-6c48-4c7c-892c-8ce43a3b5b80/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au président de la Cour nationale du droit d'asile.

Cette indemnité lui est versée au titre de l'ensemble des tâches afférentes à sa fonction, qu'il s'agisse des tâches de direction de la commission, de la présidence des séances de jugement ou de l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par le décret du 14 août 2004 susvisé.

Il est alloué aux présidents de section et aux présidents suppléants de section de ladite commission une indemnité forfaitaire par dossier effectivement tenue. Il peut leur être alloué de surcroît une indemnité forfaitaire par dossier effectivement jugé par la formation dite " sections réunies " prévue à l'article 13 du dé cret du 14 août 2004 susvisé.

Les présidents de section désignés comme vice-présidents perçoivent, en sus des indemnités forfaitaires par séance effectivement tenue et des indemnités forfaitaires par dossier effectivement jugé par la formation dite " sections réunies ", une indemnité forfaitaire annuelle au titre de l'assistance qu'ils apportent au président dans l'exercice des pouvoirs généraux qu'il tient du décret du 14 août 2004 susvisé.

Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 décembre 2004 Version 1 — MODIFIE
  2. 18 juillet 2008 Version 1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-814 du 14 août 2004
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1390 du 23 décembre 2004 - art. 4 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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