Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 993cd5d8-6621-4d34-b3bc-e4581cdf5bc2
- Début de validité
- 30 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019264659/2016-03-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019264659/article-2/versions/993cd5d8-6621-4d34-b3bc-e4581cdf5bc2/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable, réalisée avec le concours de l'un des organismes experts créés par décret, faisant apparaître les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Chaque organisme expert élabore, dans son domaine de compétences, une méthodologie déterminant les critères d'élaboration de cette évaluation dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte.
II. - Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère :
1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;
2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation imprévisible ;
3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008.]
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1119 du 19 octobre 2004 - art. 3-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 48 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mars 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-365 du 14 mars 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1093 du 27 septembre 2012 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-154 du 11 février 2015 - art. (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-30-1 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
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- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible