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  3. Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
  4. TITRE Ier : CONTRATS DE PARTENARIAT DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
  5. Article 7

Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juillet 2008
Fin de vigueur
1 avril 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8c031e8a-54df-4ff8-badc-2fd52f00b245
Début de validité
30 juillet 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019264693/2016-03-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019264693/article-7/versions/8c031e8a-54df-4ff8-badc-2fd52f00b245/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CONTRATS DE PARTENARIAT DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 12-1
    14. Article 13
  2. TITRE II : CONTRATS DE PARTENARIAT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  4. Article 29
  5. Article 29-1
  6. Article 30
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CONTRATS DE PARTENARIAT DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 12-1
    14. Article 13
  2. TITRE II : CONTRATS DE PARTENARIAT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  4. Article 29
  5. Article 29-1
  6. Article 30
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Sur la base du programme fonctionnel qu'elle a établi afin de déterminer ses besoins et ses objectifs, la personne publique engage un dialogue avec chacun des candidats, dont l'objet est de définir les moyens techniques et le montage juridique et financier les mieux à même de répondre à ses besoins.

La personne publique peut discuter avec les candidats de tous les aspects du contrat.

Chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité. La personne publique ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d'autres. Elle ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion sans l'accord de celui-ci.

La personne publique poursuit les discussions avec les candidats jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

Elle peut prévoir que les discussions se déroulent en phases successives au terme desquelles seules sont retenues les propositions répondant le mieux aux critères fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation. Le recours à cette possibilité doit avoir été indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

Lorsqu'elle estime que la discussion est arrivée à son terme, la personne publique en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la consultation. Elle invite les candidats à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Elle définit les conditions d'exécution du contrat, y compris de celles de ses clauses qui prévoient une évolution, pendant la durée du contrat, des droits et obligations du cocontractant, et, le cas échéant, précise les critères d'attribution du contrat définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation. Elle s'efforce de maintenir jusqu'à ce stade une concurrence réelle.

Ces offres comprennent tous les éléments nécessaires à l'exécution du contrat.

La personne publique peut demander des clarifications, des précisions, des compléments ou des perfectionnements concernant les offres déposées par les candidats ainsi que la confirmation de certains des engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du contrat dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire .

Il peut être prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation qu'une prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux dont les offres ont été les mieux classées. Lorsque les demandes de la personne publique impliquent un investissement significatif pour les candidats ayant participé au dialogue compétitif, une prime doit leur être versée.

II.-La procédure d'appel d'offres est définie par décret.

III. - Lorsque le montant du contrat à réaliser est inférieur à un seuil fixé par décret, la personne publique peut recourir à une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence. Cette procédure est définie librement par la personne publique dans le règlement de la consultation, sous réserve du respect des dispositions des articles 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 12.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 juin 2004 Version 7 — MODIFIE
  2. 30 juillet 2008 Version 7 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-243 du 2 mars 2009 - art. 4 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-243 du 2 mars 2009 - art. 5 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-815 du 3 juillet 2015 - art. 12 (Ab)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R*300-11-2 (VD)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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