Code de l'environnement - Article L162-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f813e5b0-9917-4534-bd20-f4144ed37df2
- Début de validité
- 3 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019280334/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019280334/article-l162-2/versions/f813e5b0-9917-4534-bd20-f4144ed37df2/
Sommaire du texte
Texte
Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1