Code de l'environnement - Article L162-10
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 4955182a-058f-48c1-86c5-b5d015a1c31c
- Début de validité
- 3 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019280357/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019280357/article-l162-10/versions/4955182a-058f-48c1-86c5-b5d015a1c31c/
Sommaire du texte
Texte
Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l'environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l'importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d'être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L162-17 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L165-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R162-12 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L165-2