Code de l'environnement - Article L161-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a460463-1cfe-44db-918b-5c3237668171
- Début de validité
- 3 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 02h18 — 1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019280393/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019280393/article-l161-2/versions/6a460463-1cfe-44db-918b-5c3237668171/
Sommaire du texte
Texte
Le présent titre ne s'applique pas aux dommages à l'environnement ou à la menace imminente de tels dommages :
1° Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection ;
2° Résultant d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale autres que celles soumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-10 et par le titre Ier du livre V ;
3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;
4° Résultant d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ;
5° Résultant d'un événement soumis à un régime de responsabilité ou d'indemnisation prévu par les conventions internationales mentionnées à l'annexe IV de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la République française ;
6° Résultant d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'un incident ou d'une activité entrant dans le champ d'application des conventions visées à l'annexe V de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;
7° Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2, qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-851 du 27 août 2025 - art. 42 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L165-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L214-1
- CITATION Code de l'environnement - art. R161-5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L165-2