Code de commerce - Article L750-1-1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 56b8ec80-c3b3-4839-97b7-14d5e149ddf0
- Début de validité
- 6 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019294792/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019294792/article-l750-1-1/versions/56b8ec80-c3b3-4839-97b7-14d5e149ddf0/
Sommaire du texte
Texte
I. - Dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial.
Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont également destinées à faciliter le retour à une activité normale des commerces de proximité après l'exécution de travaux publics réduisant l'accès de la clientèle à ces commerces.
Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce assure le versement d'aides financières pour la mise en œuvre des alinéas précédents. Il prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les intérêts des emprunts contractés par les communes pour l'acquisition, en application de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l'aménagement commercial. Il finance notamment les études nécessaires à l'élaboration d'un cahier des charges qui permet aux communes d'engager dans les meilleures conditions un projet de revitalisation de leur centre-ville, la formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins. Les crédits du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce peuvent financer des projets d'une durée supérieure à trois ans.
II.-Les ressources du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce consistent, dans la limite d'un plafond de 100 millions d'euros, en une fraction de 15 % de la taxe instituée par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
Un conseil stratégique, composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, fixe les principes et examine la mise en œuvre de la politique de soutien aux activités de proximité.
Le président du conseil stratégique est nommé par décret sur proposition de celui-ci.
Une commission d'orientation adresse annuellement au conseil stratégique des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux activités de proximité.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1470 du 30 décembre 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1475 du 30 décembre 2008 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 avril 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-407 du 26 avril 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L750-1
- CITATION Code de commerce - art. L920-1 (VD)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L214-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible