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  3. Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).
  4. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
  5. Chapitre IV : Les fonds structurels européens.
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Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1). - Article 44

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En vigueur depuis le
6 août 2008

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Version
Mise à jour en retard — 175a9841-e830-440b-964a-835d2b742f74
Début de validité
6 août 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019298527/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019298527/article-44/versions/175a9841-e830-440b-964a-835d2b742f74/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La voirie. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les grands équipements. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Les transports dans la région d'Ile-de-France. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les fonds structurels européens. Consulter cette section
      1. Article 44
    5. Chapitre V : Les plans d'élimination des déchets. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ Consulter cette section

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  4. TITRE IV : L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT Consulter cette section

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  5. TITRE V : TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS Consulter cette section

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  6. TITRE VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ Consulter cette section

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  10. TITRE X : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La voirie. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les grands équipements. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les fonds structurels européens. Consulter cette section
      1. Article 44
    5. Chapitre V : Les plans d'élimination des déchets. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ Consulter cette section

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  4. TITRE IV : L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT Consulter cette section

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  5. TITRE V : TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS Consulter cette section

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  6. TITRE VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ Consulter cette section

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  10. TITRE X : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-A titre expérimental et dans le cadre d'une convention, l'Etat peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, si elles en font la demande ou, à défaut, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale prévu à l'article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de certification de programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l'objectif de coopération territoriale européenne de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.

L'expérimentation s'étend également à la fonction d'autorité nationale, correspondante de l'autorité de gestion, chargée de mettre en œuvre les réglementations nationale et communautaire afférentes aux programmes de coopération territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie française du programme, ainsi que de veiller à l'application de ces mêmes réglementations.

La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'Etat résultant des règlements communautaires.A ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de l'expérimentation et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l'expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en œuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

La personne publique chargée de l'expérimentation peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d'autorité de certification au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code.

La personne publique chargée de l'expérimentation adresse au représentant de l'Etat dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2010. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2011, un rapport au Parlement portant sur l'ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article.


II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes par lesquels l'Etat a confié la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de paiement de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne, ainsi que l'ensemble des actes pris sur leur fondement, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de la compétence reconnue au représentant de l'Etat dans la région par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, pour mettre en oeuvre les politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l'aménagement du territoire.


III.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur a compter de la publication de la présente loi.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2005 Version 44 — MODIFIE
  2. 6 août 2008 Version 44 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 125

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 21-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 125
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1115-4-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1612-15
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L516-1
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L518-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 125

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1612-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1612-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L516-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L516-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L516-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1115-4-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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