Décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84ecf401-236b-48cc-b542-461210e57534
- Début de validité
- 23 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019350860/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019350860/article-1/versions/84ecf401-236b-48cc-b542-461210e57534/
Sommaire du texte
Texte
L'acte d'enfant sans vie prévu par le second alinéa de l'article 79-1 du code civil est dressé par l'officier de l'état civil sur production d'un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l'accouchement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 79-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 79-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 79-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 79-1