Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique
  4. TITRE II : DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE DE RÉVERSION
  5. Article 4

Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2004

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cc237f16-dbb4-4ba2-9530-68aef4458f5e
Début de validité
1 décembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019412507/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019412507/article-4/versions/cc237f16-dbb4-4ba2-9530-68aef4458f5e/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE LA RETRAITE ADDITIONNELLE DE DROIT DIRECT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE DE RÉVERSION Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
  3. TITRE III : DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE D'ORPHELIN Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DES RÈGLES DE CUMUL Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : DE L'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS
  6. TITRE VI : DU CAPITAL VERSÉ
  7. TITRE VII : DU RÈGLEMENT DES COTISATIONS PAR LES EMPLOYEURS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. TITRE VIII : DE L'ÉVALUATION DU CALCUL DES ENGAGEMENTS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. TITRE IX : DE LA RÉGLEMENTATION DES PLACEMENTS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE LA RETRAITE ADDITIONNELLE DE DROIT DIRECT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE DE RÉVERSION Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
  3. TITRE III : DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE D'ORPHELIN Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DES RÈGLES DE CUMUL Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : DE L'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS
  6. TITRE VI : DU CAPITAL VERSÉ
  7. TITRE VII : DU RÈGLEMENT DES COTISATIONS PAR LES EMPLOYEURS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. TITRE VIII : DE L'ÉVALUATION DU CALCUL DES ENGAGEMENTS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. TITRE IX : DE LA RÉGLEMENTATION DES PLACEMENTS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé peuvent prétendre à la prestation de réversion prévue par l'article 10 du décret du 18 juin 2004 susvisé.
En cas de remariage ou de concubinage notoire du conjoint survivant ou divorcé, le paiement de la prestation de réversion est suspendu. Il peut être rétabli, à la cessation de la nouvelle union ou du concubinage notoire, sur demande expresse de l'intéressé.
En cas d'unions successives, la prestation de réversion est partagée entre le conjoint survivant ou séparé de corps et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. Ce partage est opéré définitivement lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
La date de prise d'effet de la prestation de réversion ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire.
Aucune prestation de réversion n'est due lorsque la prestation additionnelle de droit direct a été servie sous forme de capital.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 décembre 2004 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 - art. 10 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données