Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ec84c8d-efac-495b-b38b-3b7c9c3f2e60
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019478630/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019478630/article-9/versions/1ec84c8d-efac-495b-b38b-3b7c9c3f2e60/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats admis aux concours effectuent les stages de formation mentionnés à l'article 4 dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
L'organisation de ces stages de formation et des examens de fin de stage est fixée par arrêté du ministre de la défense. La durée des stages de formation est de six mois, renouvelable une fois pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.
Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de stage.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-947 du 12 septembre 2008