Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f93d18e-3075-4d74-a729-baf5fa4411ed
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 novembre 2025 à 21h28
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 12h03 — b35d6e8a-efc9-4bbc-b97e-e0bc6d18a0ea
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019482597/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019482597/article-25/versions/1f93d18e-3075-4d74-a729-baf5fa4411ed/
Sommaire du texte
Texte
Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 8 sont nommés au grade de capitaine dans le corps des officiers de gendarmerie le 1er août de leur année d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.
Ils conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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