Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e2f68fe-f306-4996-a6c7-64ebe67872f3
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 novembre 2025 à 21h28
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 12h03 — b35d6e8a-efc9-4bbc-b97e-e0bc6d18a0ea
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019482603/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019482603/article-28/versions/7e2f68fe-f306-4996-a6c7-64ebe67872f3/
Sommaire du texte
Texte
A égalité d'ancienneté dans le grade de capitaine, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les capitaines recrutés au titre de l'article 11.
Ils prennent rang entre eux selon leur ancienneté, après les capitaines de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
2° Les capitaines recrutés au titre du 2° de l'article 8.
Ils prennent rang entre eux selon leur classement au concours.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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