Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 822e31b0-f1f8-48d2-bb59-430865484827
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 novembre 2025 à 21h28
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 12h03 — b35d6e8a-efc9-4bbc-b97e-e0bc6d18a0ea
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019482641/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019482641/article-11/versions/822e31b0-f1f8-48d2-bb59-430865484827/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 34, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de chef d'escadron rattachés au corps des officiers de gendarmerie :
1° Ayant accompli au moins dix ans de service militaire effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;
2° Agés de quarante-cinq ans au plus ;
3° Et titulaires d'un diplôme validant la fin de première année de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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