Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f966cfa7-7d09-43cc-a587-263d8b95a1a7
- Début de validité
- 1 août 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019482712/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019482712/article-17/versions/f966cfa7-7d09-43cc-a587-263d8b95a1a7/
Sommaire du texte
Texte
Les élèves officiers de carrière qui, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, quittent l'école avant la fin de la scolarité sont tenus de rembourser la somme des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité.
Toutefois, l'action en remboursement est différée pour les anciens élèves officiers de carrière qui, dans un délai maximal d'un an après leur départ de l'école, souscrivent un engagement militaire ou occupent un emploi permanent dans la fonction publique ou dans un corps militaire. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli en cette qualité, de façon continue, des services d'une durée égale au temps passé en école.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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