Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre. - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf6e35b6-debc-44a5-9faa-c642a4845c9f
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 décembre 2025 à 21h13
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 02h23 — 63054c5e-a938-4381-a128-ab24c9f82bf3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019491564/2025-12-14
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019491564/article-15/versions/bf6e35b6-debc-44a5-9faa-c642a4845c9f/
Sommaire du texte
Texte
Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible