Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 relatif aux modalités de prise en compte dans la retraite additionnelle de la fonction publique de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 440a881e-a3a2-430a-a24f-302b6899ed06
- Début de validité
- 18 septembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019492450/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019492450/article-1/versions/440a881e-a3a2-430a-a24f-302b6899ed06/
Sommaire du texte
Texte
Pour les fonctionnaires, les militaires et les magistrats, l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat instituée par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 fait partie des éléments de rémunération soumis à cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique, conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé.
A titre dérogatoire, cette indemnité n'est pas soumise à la limite fixée au deuxième alinéa du même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-539 du 6 juin 2008 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2