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  3. Arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours réservé de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte
  4. Article 6

Arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours réservé de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 février 2005

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 45abd990-8c87-4ec3-8b0d-dc0cfa6d16fb
Début de validité
16 février 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019529124/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019529124/article-6/versions/45abd990-8c87-4ec3-8b0d-dc0cfa6d16fb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés instituteurs stagiaires par arrêté du vice-recteur.
Ne peuvent être nommés instituteurs stagiaires que les candidats ayant complété leur dossier en temps opportun et remplissant toutes les conditions requises.
Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.
Leur nomination définitive en qualité d'instituteurs stagiaires est subordonnée aux résultats des visites prévues à l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ou, exceptionnellement, à celui des visites ultérieures, sans que le délai accordé puisse excéder un an.
Sauf cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours, les candidats nommés instituteurs stagiaires sont tenus de rejoindre l'affectation qui leur est notifiée.
Les candidates en état de grossesse ou de maternité au moment de leur admission conservent le bénéfice de leur admission au concours dans la limite de douze mois, éventuellement renouvelable une fois, et sont nommées institutrices stagiaires dès qu'elles sont en état de prendre leurs fonctions.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 février 2005 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 20 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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