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Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2005

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eb1ac9a5-34a1-4071-ac10-a47997c637f3
Début de validité
1 janvier 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019570040/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019570040/article-8/versions/eb1ac9a5-34a1-4071-ac10-a47997c637f3/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION Consulter cette section

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  2. TITRE II : DE LA NOTATION Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION Consulter cette section

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  2. TITRE II : DE LA NOTATION Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
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  1. Texte
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Texte


Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation qui comprend :
1° Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation. Cette appréciation générale comporte une appréciation littérale et une grille d'appréciation. Elle est arrêtée sur la base des critères suivants :
- compétences professionnelles ;
- maîtrise du poste ;
- efficacité dans l'emploi ;
- qualités relationnelles dans l'exercice des fonctions.
Ces critères généraux sont détaillés dans des grilles d'appréciation propres à chaque direction.
L'aptitude aux fonctions d'encadrement et la capacité à animer et gérer une équipe doivent également être appréciées lorsque la situation de l'agent le justifie.
2° Une note chiffrée définie par rapport à une note de référence fixée par grade et par échelon.
Au sein d'un même échelon, la marge d'évolution annuelle de la note chiffrée ne peut être supérieure à + 1,20 point ni inférieure à - 0,20 point.
Les barèmes de notation applicables aux fonctionnaires relevant de l'article 5 figurent en annexe II du présent arrêté.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2005 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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