Code général des collectivités territoriales - Article R2573-48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b74495d4-1347-4136-8c0f-c5e9f0749bf9
- Début de validité
- 1 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019587591/2020-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019587591/article-r2573-48/versions/b74495d4-1347-4136-8c0f-c5e9f0749bf9/
Sommaire du texte
Texte
Le comité des finances locales peut décider de consacrer une quatrième part du fonds au fonctionnement du secrétariat du comité, en fonctionnement et en investissement. Cette part ne peut dépasser 0, 5 pour mille des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes. Elle sert à financer, pour partie ou en totalité, les dépenses du secrétariat, liées à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du comité, à l'exclusion de toute dépense de personnel.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Création et codification
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Création et codification
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