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  3. Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau
  4. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
  5. Article 2

Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 janvier 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a220f2a7-6156-460a-a6bd-0056e1d7d246
Début de validité
16 janvier 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019593972/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019593972/article-2/versions/a220f2a7-6156-460a-a6bd-0056e1d7d246/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, FINALES ET APPLICATION Consulter cette section

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  5. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE Consulter cette section

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  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Au sens du présent arrêté :
a) Une vacation est une plage temporelle de présence ininterrompue d'un agent sur son lieu de travail, depuis sa prise de service jusqu'à sa fin de service ; les vacations incluent les pauses et le temps consacré aux tâches qui incombent aux agents concernés ;
b) Une pause est une période de repos comprise à l'intérieur d'une vacation ;
c) Le cycle de travail est l'enchaînement, se répétant à intervalles réguliers, de plusieurs vacations ;
d) Un service est dit à horaires permanents lorsqu'il fonctionne tous les jours de l'année ;
e) Un service est dit à horaires permanents continus lorsqu'il fonctionne tous les jours de l'année et vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
f) Un service est dit à horaires permanents non continus lorsqu'il fonctionne tous les jours de l'année mais sur une plage d'ouverture journalière inférieure à vingt-quatre heures ;
g) Un service travaille à horaires de bureau lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au vendredi et ne comporte aucune plage de travail la nuit et les jours fériés ;
h) Un service travaille à horaires assimilés aux horaires de bureau lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au samedi et ne comporte aucune plage de travail la nuit et les jours fériés ;
i) Un service travaille à horaires semi-permanents lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au samedi, jours fériés compris, et ne comporte aucune plage de travail la nuit ;
j) Est dénommé horaire programmé le cycle de travail effectué par les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui effectuent, en complément de leur horaire de travail habituel, des travaux ponctuels de maintenance ou d'installation des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols ;
k) Un agent travaille en horaires alternants continus lorsqu'il alterne des périodes d'horaires permanents continus et des périodes d'horaires programmé ;
l) Un agent travaille en horaires alternants non continus lorsqu'il alterne des périodes d'horaires permanents non continus et d'horaires programmés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 janvier 2003 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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