Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 5ffc28ca-e925-4f54-95e4-cf8f57304e81
- Début de validité
- 1 janvier 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019637857/2003-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019637857/article-2/versions/5ffc28ca-e925-4f54-95e4-cf8f57304e81/
Sommaire de cette page
Texte
Les agents du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et des établissements publics à caractère administratif qui leur sont rattachés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée peuvent, sous réserve que les termes de leur contrat ne s'y opposent pas, percevoir jusqu'au 30 juin 2003 l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés dans les mêmes conditions que celles fixées pour les agents non titulaires à l'article 1er ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 février 2003 - art. 1, v. init.