Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 4038f17c-5b98-449e-af09-59f18053d0d4
- Début de validité
- 1 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019651960/2004-12-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019651960/article-2/versions/4038f17c-5b98-449e-af09-59f18053d0d4/
Sommaire de cette page
Texte
En application des articles 1er et 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les modalités de travail propres à chacun des services de la direction générale de l'aviation civile, de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie et du bureau enquêtes-accidents travaillant en horaires de bureau, sont fixées sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, les agents travaillant selon un cycle qui prend en compte les contraintes particulières liées à l'activité du service concerné et qui est établi sur la base des cyles suivants :
Cycle n° 1 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-cinq heures réparties sur une semaine de cinq jours de travail ;
Cycle n° 2 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-cinq heures réparties sur une semaine de quatre jours et demi de travail. Ce cycle hebdomadaire peut également être structuré par quinzaine, par alternance d'une semaine de quatre jours de travail et d'une semaine de cinq jours de travail.
La demi-journée non travaillée ou le jour non travaillé, suivant le cas, sont déterminés pour chaque agent en fonction des contraintes du service de façon à garantir la continuité du service ;
Cycle n° 3 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-six heures trente minutes réparties sur une semaine de cinq jours de travail. Dans le cadre de ce cycle, les agents bénéficient de huit jours et demi de repos intitulés jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, pris dans le respect des contraintes de fonctionnement du service et selon des modalités définies au niveau du service ;
Cycle n° 4 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-six heures trente minutes réparties sur une semaine de quatre jours et demi de travail. Dans le cadre de ce cycle, les agents bénéficient de huit jours et demi de repos intitulés jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, pris dans le respect des contraintes de fonctionnement du service et selon des modalités définies au niveau du service. Ce cycle hebdomadaire peut également être structuré par quinzaine, par alternance d'une semaine de quatre jours de travail et d'une semaine de cinq jours de travail.
La demi-journée non travaillée ou le jour non travaillé, suivant le cas, sont déterminés pour chaque agent en fonction des contraintes du service de façon à garantir la continuité du service ;
Cycle n° 5 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-sept heures trente minutes réparties sur une semaine de cinq jours de travail. Dans le cadre de ce cycle, les agents bénéficient de quinze jours de repos intitulés jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, pris dans le respect des contraintes de fonctionnement du service et selon des modalités définies au niveau du service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-815 du 25 août 2000 - art. 1 (V)