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Article 4

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En vigueur depuis le
5 août 2015

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Version
Version en vigueur à la date consultée — 24e389b7-1de0-4481-ad98-a4021bff61e5
Début de validité
5 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030966226/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030966226/article-4/versions/24e389b7-1de0-4481-ad98-a4021bff61e5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les cas dans lesquels, en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, l'ensemble des services peuvent recourir à des astreintes sont les suivants :


-assurer une fonction de veille en matière de sécurité des biens et de maintenance immobilière des bâtiments ;


-assurer une fonction de veille en matière de fonctionnement des outils informatiques.


S'agissant de l'administration pénitentiaire :


-répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'incidents de toutes natures pouvant affecter le fonctionnement des établissements pénitentiaires ;


-assurer une fonction de veille en continu des greffes des établissements ;


-assurer la continuité de la prise en charge des détenus dans les conditions prévues à l'article D. 94 du code de procédure pénale ou répondre aux demandes des juridictions et à toutes les mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées à l'article D. 574 dudit code ;


-assurer une fonction de veille continue du fonctionnement des établissements pénitentiaires.


S'agissant des services judiciaires :


-assurer la continuité de l'institution judiciaire dans des fonctions d'assistance du juge, notamment au titre de l'instruction, des comparutions immédiates, du juge des libertés et de la détention, du juge des enfants ainsi que des missions judiciaires en matière électorale.


S'agissant de la protection judiciaire de la jeunesse :


-assurer la continuité éducative des mineurs pris en charge, leur sécurité ainsi que celle des agents et des biens, au sein des unités d'hébergement collectif ou diversifié, par le directeur du service ou de l'établissement, le responsable d'unité éducative et par les agents exerçant des fonctions éducatives désignés régulièrement de façon nominative ;


-assurer l'accueil des mineurs dans le cadre de la permanence éducative et du défèrement, au sein des unités éducatives auprès du tribunal, des services éducatifs auprès du tribunal et des permanences éducatives auprès du tribunal quand elles existent au sein des unités éducatives de milieu ouvert, par le directeur du service, le responsable d'unité éducative et par les agents exerçant des fonctions éducatives désignés régulièrement de façon nominative ;


-assurer la continuité de la prise en charge éducative des mineurs, au sein des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisés pour mineurs, des services éducatifs de centres de jeunes détenus et des unités de milieu ouvert intervenant en quartiers mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines, par le directeur du service, le responsable d'unité éducative et par les agents exerçant des fonctions éducatives désignés régulièrement de façon nominative ;


-assurer le contrôle et le fonctionnement des établissements et services prenant en charge des mineurs au titre de l'assistance éducative ou de l'enfance délinquante, au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, des directions interrégionales et des directions territoriales, par les directeurs interrégionaux et territoriaux et leurs adjoints ainsi que les agents de ces directions désignés régulièrement de façon nominative



S'agissant de l'administration centrale :


-assurer la continuité des fonctions de secrétariat, au cabinet du ministre ainsi qu'auprès des directeurs de l'administration centrale et des chefs de services directement rattachés auprès du ministre de la justice ;


-assurer la continuité des fonctions d'inspection des services en application de l'article 15-II du code de procédure pénale ;


-assurer une fonction de veille, juridique ou opérationnelle, dans les différentes directions d'administration centrale du ministère, ainsi que dans les services directement rattachés auprès du ministre de la justice.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 2001 Version 4 — MODIFIE
  2. 5 août 2015 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 23 juillet 2015 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 - art. 5
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 15-2
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D574
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D94

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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