Code de procédure pénale - Article D94
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ae31396-ae5c-42c3-b476-a60ac8e6c71a
- Début de validité
- 9 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045883209/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045883209/article-d94/versions/3ae31396-ae5c-42c3-b476-a60ac8e6c71a/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article D. 213-2 du code pénitentiaire, lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2001 - art. 4 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D213-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article D213-2