Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 93cf8e4a-e490-4eb8-95ea-4277dedace9d
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019667554/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019667554/article-3/versions/93cf8e4a-e490-4eb8-95ea-4277dedace9d/
Sommaire de cette page
Texte
S'agissant des personnels appartenant aux corps des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques de recherche et de formation, affectés dans les établissements dont la liste est fixée à l'article 5 ci-dessous, outre les pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont les suivants :
1. Avancement d'échelon ;
2. Classement après recrutement par voie de concours ;
3. Classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement ;
4. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5. Sanctions disciplinaires prévues aux 1o et 2o de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 66
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 66
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 66
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible