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Article 1

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11 novembre 2019

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Version
Version en vigueur à la date consultée — 425a2990-aeca-4ec5-a1aa-d9eb36867ce1
Début de validité
11 novembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039370579/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039370579/article-1/versions/425a2990-aeca-4ec5-a1aa-d9eb36867ce1/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est donnée aux recteurs d'académie :

I.-Pour prononcer à l'égard des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré et des personnels stagiaires de ces mêmes corps, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, les décisions relatives :

1. Aux congés prévus par les dispositions du 2° au 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;

2. Au congé parental et au congé de présence parentale ;

3. Au mi-temps thérapeutique, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;

4. A la mise en position accomplissement du service national et au congé pour accomplir une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle prévu par l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

5. Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

6. Aux congés prévus aux articles 18,19 et 23 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

7. A l'exercice des fonctions à temps partiel ;

8. A la mise en disponibilité, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;

9. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire, au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et au versement de la majoration pour tierce personne ;

10. Au congé bonifié ;

11. A la cessation progressive d'activité ;

12. Au congé de fin d'activité ;

13. A l'attribution de l'échelonnement indiciaire prévu pour les professeurs bi-admissibles à l'agrégation ;

14. Aux autorisations de cumul de rémunérations publiques et aux autorisations de cumul d'emploi public et d'activité privée lucrative ;

15. A la délivrance des ordres de mission ou de déplacement et aux autorisations et accords prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mai 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

16. A l'ouverture du droit à la prise en charge des frais et au versement des indemnités relatifs aux déplacements et, le cas échéant, au versement des avances auxquelles ils peuvent donner lieu, prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mai 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

17. A l'ouverture du droit à l'attribution de la prime spécifique d'installation prévue par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 et de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation prévue par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

18. A l'attribution de la prime spéciale d'installation prévue par le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;

19. A l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté.

20. Au détachement dans les cas suivants :

a) Cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;

b) Cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 déjà mentionné ;

21. Au recul de limite d'âge, au maintien en activité et à la prolongation d'activité ;

22. A la radiation des cadres prononcée dans l'une des circonstances suivantes :

a) Consécutivement à une démission acceptée ;

b) Par anticipation, conformément au titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

c) En vue de l'admission à la retraite, tant à la demande des fonctionnaires que d'office en raison de leur âge ;

d) Consécutivement à un abandon de poste ;

23. Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

24. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 du code de l'éducation.

25. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.



II.-Pour prononcer les premières et les nouvelles affectations des personnels nommés dans l'enseignement secondaire, au sein de leur académie, appartenant aux corps suivants :



1. Chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;



2. Conseillers principaux d'éducation ;



3. Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;



4. Professeurs certifiés ;



5. Chargés d'enseignement ;



6. Adjoints d'enseignement ;



7. Professeurs d'éducation physique et sportive ;



8. Directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;



9. Professeurs de lycée professionnel.



III.-Pour attribuer aux personnels enseignants stagiaires mentionnés dans le décret n° 91-259 du 7 mars 1991 le congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche et de moniteur.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 août 2004 Version 1 — MODIFIE
  2. 14 juin 2015 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 novembre 2019 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-447 du 28 mai 1982
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 53
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 66
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-416 du 12 mars 1986
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-259 du 24 avril 1989
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-271 du 12 avril 1989
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-437 du 28 mai 1990
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-259 du 7 mars 1991
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-844 du 22 septembre 1998
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1226 du 20 décembre 2001
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001
  • CITATION Code de l'éducation - art. R911-24

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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