Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte - Article 121
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02ed99ef-5020-4c50-841e-4acce60c5ae4
- Début de validité
- 26 octobre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019683098/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019683098/article-121/versions/02ed99ef-5020-4c50-841e-4acce60c5ae4/
Sommaire du texte
Texte
En cas de refus d'inscription d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, le recours de la partie intéressée contre ce refus est porté devant le président du tribunal de première instance.
La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.
L'ordonnance passée en force de chose jugée est notifiée, sans délai, au conservateur, pour toutes suites utiles, avant l'expiration du délai prévu à l'article 119, à peine de radiation des prénotations ou de l'inscription provisoire conservatoire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 2521
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2521
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2521
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2521