Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte - Article 66
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c8ec1fe-e65f-4d57-9420-2c2b53546900
- Début de validité
- 26 octobre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019683166/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019683166/article-66/versions/7c8ec1fe-e65f-4d57-9420-2c2b53546900/
Sommaire du texte
Texte
L'identité des parties à l'acte ou à la décision judiciaire est certifiée par le signataire du bordereau. Elle est prouvée :
a) S'il s'agit de personnes physiques, par la production des actes de l'état civil mentionnés au titre II du livre Ier du code civil, à la loi du 25 juillet 1968 susvisée ou établis par la commission de révision de l'état civil instituée par le titre II de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée ;
b) S'il s'agit de personnes morales, par la production des documents constatant les dénomination, forme juridique, siège et numéro prévu par le 3° de l'article 65.
Le signataire du bordereau mentionne le document à l'appui duquel l'identité est certifiée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-671 du 25 juillet 1968
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-218 du 8 mars 2000 - art. 18 (V)
- CITATION Code civil - art. 34
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34