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  3. Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural
  4. Article 7

Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 octobre 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0d544001-6903-47c6-9d79-1bae9034fe8a
Début de validité
30 octobre 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019704898/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019704898/article-7/versions/0d544001-6903-47c6-9d79-1bae9034fe8a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

a) Pour pouvoir être importés ou transiter à destination d'un pays tiers, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux et certains de leurs produits tels que définis à l'article 1er du présent arrêté doivent être accompagnés des certificats sanitaires ou des documents d'accompagnement conformes aux modèles présentés en annexe du présent arrêté et, en tant que de besoin, des résultats des analyses requises.

En cas de transit à destination d'un autre Etat membre, les animaux doivent être accompagnés des documents ou certificats sanitaires exigés par l'autorité compétente des pays de destination ou, à défaut, des documents et certificats prévus par le présent arrêté. Ces documents doivent être rédigés dans la langue officielle de l'Etat membre dans lequel est effectuée l'inspection à la frontière ou être accompagnés d'une traduction certifiée dans cette langue.

Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cas des transbordements aériens pour les animaux transitant sur le territoire national ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne.


b) Une dérogation à cette disposition peut être accordée aux animaux des établissements de présentation au public à caractère mobile pour les animaux initialement originaires du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer ayant été exportés temporairement, pendant une période n'excédant pas soixante jours, dans des pays tiers en provenance desquels les importations des animaux des espèces correspondantes sont autorisées. Ces animaux doivent être accompagnés d'un document officiel de chaque autorité compétente des pays tiers concernés précisant que les animaux :


- ont été inspectés lors de leur introduction sur le territoire ;


- n'ont pas manifesté de signes cliniques de maladies contagieuses transmissibles à l'homme et à l'animal ;


- pour les primates non humains, ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des pays tiers dans lesquels il n'y a pas eu de cas de fièvres hémorragiques simiennes (fièvre de Crimée-Congo, fièvre jaune, fièvre de Mayaro, maladies à virus Ebola, maladie de Marburg, maladie à virus Kungunya) ;


- ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des zones et des lieux autour desquels il n' y a pas eu de cas de fièvre catarrhale ovine et de maladie hémorragique épizootique dans un rayon de 150 kilomètres, et de cas de : fièvre aphteuse, peste bovine, péripneumonie contagieuse des bovins, variole ovine, variole caprine, peste des petits ruminants, fièvre de la vallée du Rift, stomatite vésiculeuse, peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris l'encéphalite équine vénézuélienne), anémie infectieuse, encéphalomyélite à entérovirus (maladie de Teschen ou maladie de Talfan), maladie vésiculeuse des suidés, peste porcine africaine, peste porcine classique, encéphalomyélite infectieuse du porc, exanthème vésiculeux, maladie de Newcastle, influenza aviaire hautement pathogène, dans un rayon de 20 kilomètres.


c) Sans préjudice des dispositions prévues au point a, les animaux des établissements de présentation au public à caractère mobile originaires ou en provenance des pays tiers ou de partie de pays tiers autorisés conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté et importés à titre temporaire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pendant une période n'excédant pas soixante jours, sont accompagnés :


- d'un registre, validé par l'ensemble des autorités compétentes des pays tiers dans lesquels l'établissement a transité, reprenant les informations suivantes relatives au circuit de l'établissement (pays tiers, date d'entrée et de sortie du territoire, dates, durées et lieux ou villes de stationnement) ;


- d'un document officiel de chaque autorité compétente des pays tiers concernés précisant que les animaux :


- ont été inspectés lors de leur introduction sur le territoire ;


- n'ont pas manifesté de signes cliniques de maladies contagieuses transmissibles à l'homme et à l'animal ;


- pour les primates non humains, ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des pays tiers dans lesquels il n'y a pas eu de cas de fièvres hémorragiques simiennes (fièvre de Crimée-Congo, fièvre jaune, fièvre de Mayaro, maladies à virus Ebola, maladie de Marburg, maladie à virus Kungunya) ;


- ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des zones et des lieux autour desquels il n'y a pas eu de cas de fièvre catarrhale ovine et de maladie hémorragique épizootique dans un rayon de 150 kilomètres, et de cas de : fièvre aphteuse, peste bovine, péripneumonie contagieuse des bovins, variole ovine, variole caprine, peste des petits ruminants, fièvre de la vallée du Rift, stomatite vésiculeuse, peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris l'encéphalite équine vénézuélienne), anémie infectieuse, encéphalomyélite à entérovirus (maladie de Teschen ou maladie de Talfan), maladie vésiculeuse des suidés, peste porcine africaine, peste porcine classique, encéphalomyélite infectieuse du porc, exanthème vésiculeux, maladie de Newcastle, influenza aviaire hautement pathogène, dans un rayon de 20 kilomètres.


Historique

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Évolution juridique

  1. 2 août 2002 Version 7 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2004 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 octobre 2008 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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