Arrêté du 15 mars 1972 fixant les conditions d'application aux agents relevant du ministère de l'économie et des finances en service dans les postes comptables français à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 36ee2824-857b-4818-8873-be6c12d8992b
- Début de validité
- 1 avril 1966
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019731886/2017-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019731886/article-3/versions/36ee2824-857b-4818-8873-be6c12d8992b/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit, entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :
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Groupe 8 |
Payeur général. |
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Groupes 9 et 10 |
Chef d'un poste comptable principal. |
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Groupe 9 |
Principal adjoint dans une paierie générale. |
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Groupe 12 |
Chef d'un poste comptable secondaire ayant au moins le grade de receveur-percepteur des finances. |
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Groupe 13 |
Chef d'un poste comptable secondaire. |
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Groupes 12 et 13 |
Principal adjoint dans un poste comptable principal. |
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Groupe 14 |
Receveur particulier des finances exerçant des fonctions non comptables autres que celles de principal adjoint dans une paierie générale. |
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Inspecteurs du 8e au 12e échelon |
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Groupe 15 |
Inspecteur de 1er à 7e échelon. |
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Groupe 18 |
Agent de catégorie B. |
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Groupe 20 |
Agent de catégorie C. |
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Groupe 22 |
Agent de bureau. |
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Groupe 23 |
Agent de service. |
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Groupe 28 |
Auxiliaire exerçant des fonctions normalement dévolues à un agent de catégorie C. |
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Groupe 29 |
Auxiliaire agent de bureau. |
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Groupe 30 |
Auxiliaire agent de service. |
Les chefs des postes comptables supérieurs dans les Etats étrangers où les conventions relatives aux relations entre le Trésor français et le Trésor local ne sont pas appliquées et où demeurent en vigueur les dispositions des protocoles annexes à ces conventions, sont classés dans le groupe 8.
Les principaux adjoints des comptables supérieurs visés à l'alinéa précédent sont classés dans le groupe 9.
La répartition des postes comptables principaux entre les groupes 9 et 10 et des emplois de principal adjoint d'un poste comptable principal entre les groupes 12 et 13 sera effectuée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 1995, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible